Avis 20162352 Séance du 07/07/2016

Communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir les droits de ses enfants, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le le 7 août 2015, hospitalisée dans les services des urgences et de neurologie de l'établissement du 21 mars au 8 avril 2015 puis au centre de gérontologie Francis Decker du 8 avril au 3 août 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à sa demande de communication, afin de défendre la mémoire de la défunte et de faire valoir les droits de ses enfants, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le le 7 août 2015, hospitalisée dans les services des urgences et de neurologie de l'établissement du 21 mars au 8 avril 2015 puis au centre de gérontologie Francis Decker du 8 avril au 3 août 2015. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique Vannes-Auray à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités dans la mesure nécessaire aux objectifs qu'il poursuit, à savoir défendre la mémoire du défunt, dont la mort a donné lieu à l'ouverture d'une enquête par la gendarmerie et faire valoir les droits de ses ayants droit, en particulier de ses deux enfants handicapés majeurs.