Avis 20162296 Séance du 07/07/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort et ainsi de défendre la mémoire de la défunte dans le cadre d'un conflit familial, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces du dossier médical de Madame X, sa grand-mère, répondant aux motifs invoqués.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier La Chartreuse de Dijon à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et ainsi de défendre la mémoire de la défunte dans le cadre d'un conflit familial, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des pièces du dossier médical de Madame X, sa grand-mère, répondant aux motifs invoqués. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de l’intéressé ne fait pas de doute. La commission relève que sa demande est motivée par le double objectif de connaître les causes du décès de sa grand-mère et défendre sa mémoire dans le cadre d'un conflit familial. La commission considère que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé dans la mesure nécessaire où ils permettent de répondre à l'objectif relatif à la recherche des causes du décès de sa grand-mère. Elle estime en revanche que la formulation de la demande, compte tenu de son imprécision sur ce point, ne permet pas à l'administration d’identifier les documents du dossier médical permettant de répondre à l'objectif lié à la volonté de défendre la mémoire du défunt. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents permettant de connaître les causes du décès et invite le demandeur à préciser sa demande concernant la défense de la mémoire de sa grand-mère.