Avis 20162282 Séance du 23/06/2016
Communication du procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement lors du contrôle effectué par les services de l'URSSAF Aquitaine au sein de la société ST DALFOUR.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Aquitaine à sa demande de communication du procès-verbal établi par l'inspecteur du recouvrement à l'issue des opérations de contrôle dont cette société a fait l'objet.
La commission, qui prend note de la réponse du directeur de l'URSSAF d'Aquitaine à la demande qui lui a été adressée, considère que le document sollicité constitue un document administratif communicable à la société intéressée et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que la circonstance, dont se prévaut le directeur de l'URSSAF d'Aquitaine, que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale n'impliquerait pas par lui-même la communication intégrale du rapport de contrôle établi par l'inspecteur du recouvrement, ainsi que de ses annexes, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.