Avis 20162252 Séance du 07/07/2016

Communication des documents suivants : 1) les actes de propriété des parcelles et des terrains dépendant du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis des zones A et B ; 2) tous contrats, conventions ou traités d'occupation, d'aménagement ou de gestion afférents auxdits biens consentis à la société SEMMARIS ; 3) tous contrats, conventions ou traités d'occupation afférents auxdits biens consentis par cette société ; 4) le cahier des charges de la délégation de service public du MIN, ainsi que toutes missions consenties à cette société ; 5) le cahier des charges de la prolongation de la délégation de service public du MIN et de toutes missions consenties à cette société.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la société d'économie mixte du marché de Rungis à sa demande de communication des documents suivants : 1) les actes de propriété des parcelles et des terrains dépendant du Marché d'intérêt national (MIN) de Rungis des zones A et B ; 2) tous contrats, conventions ou traités d'occupation, d'aménagement ou de gestion afférents auxdits biens consentis à la société SEMMARIS ; 3) tous contrats, conventions ou traités d'occupation afférents auxdits biens consentis par cette société ; 4) le cahier des charges de la délégation de service public du MIN, ainsi que toutes missions consenties à cette société ; 5) le cahier des charges de la prolongation de la délégation de service public du MIN et de toutes missions consenties à cette société. S'agissant du point 1) de la demande : La commission rappelle qu'elle n'est compétente pour se prononcer, sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, que sur les documents qui revêtent un caractère administratif. Tel n'est pas le cas d'un acte notarié, comme les actes de propriété mentionnés au point 1). La commission se déclare donc incompétente sur ce point. S'agissant des points 2) et 3) de la demande : La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : «Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission». L'article L311-1 de ce même code dispose en outre : «Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...)». En l'espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article L761-1 du code du commerce : «les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés (...)». Elle souligne en outre qu'en application du décret du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national et du décret du 16 octobre 2002 approuvant ses statuts, la société d'économie mixte du marché de Rungis assure l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne et doit donc être considérée comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Ainsi les documents qu'elle élabore ou détient dans le cadre de cette mission sont soumis au droit d'accès prévu par ce code. La commission relève par ailleurs que, saisi d'une demande d'avis portant notamment sur les droits des entreprises exerçant leur activité sur le marché d'intérêt national de Rungis, la section des finances du Conseil d'Etat a estimé que « la maîtrise directe des conditions d'établissement des opérateurs, notamment au moyen de concessions d'occupation privative d'emplacement ou de terrain accordées par le gestionnaire du marché qui a lui-même la maîtrise des sols, est un élément constitutif de ce service public » (avis n° 362 417 du 28 juillet 1998, publié au rapport public du Conseil d'Etat 1999). Elle en déduit que les conventions qui emportent occupation du domaine public de l'Etat, ont par nature le caractère de contrats administratifs et elle estime par suite qu'elles ont le caractère de documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des points 4) et 5) : La commission considère que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur les points 2) à 5) de la demande et prend note de l'intention du président de la société d'économie mixte du marché de Rungis de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.