Avis 20162205 Séance du 23/06/2016

Copie de tout élément permettant de connaitre les dix zones du territoire français que la Communauté européenne a considéré en 2011 comme classables en zone vulnérable, notamment le courrier de mise en demeure adressé à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer par la Communauté européenne le 17 juin 2011.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer à sa demande de copie de tout élément permettant de connaître les dix zones du territoire français que la Communauté européenne a considéré en 2011 comme classables en zone vulnérable, notamment le courrier de mise en demeure adressé à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer par la Communauté européenne le 17 juin 2011. La commission indique que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de l'application de ce règlement, sur laquelle la commission d'accès aux documents administratifs n'a pas reçu compétence pour émettre un avis, en revanche, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne. En l'espèce, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur la demande en ce qu'elle porte sur le courrier de mise en demeure adressée par la Commission européenne à la France. S'agissant des autres documents élaborés sur ce même sujet par l'administration française, documents qui font également l'objet de la présente demande, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L124-1 du code de l’environnement: « Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». La commission observe que la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, pour la transposition de laquelle les dispositions des articles L124-1 et suivants ont été introduites dans le code de l'environnement, garantit un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale ». Cette directive n'exclut donc pas qu'une autorité administrative puisse avoir la qualité de demandeur et se prévaloir des dispositions nationales encadrant le droit d'accès à ces informations. Dans ces conditions, la commission considère que l’administration peut se prévaloir des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle s'estime donc compétente pour se prononcer sur cet aspect de la demande. La commission estime qu'en application de ces mêmes dispositions, ces documents sont communicables au demandeur. Elle émet donc, les concernant, un avis favorable.