Avis 20162190 Séance du 07/07/2016

Consultation en mairie, en qualité de conseiller municipal, des documents comptables suivants : 1) les factures et recettes de fonctionnement pour l'année 2015 ; 2) les factures et recettes d'investissement pour l'année 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Christophe-du-Ligneron à sa demande de consultation en mairie, en qualité de conseiller municipal, des documents comptables suivants : 1) les factures et recettes de fonctionnement pour l'année 2015 ; 2) les factures et recettes d'investissement pour l'année 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime ensuite que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande.