Avis 20162162 Séance du 23/06/2016

Copie des documents suivants relatifs au conseil municipal du 21 mai 2012 de la commune de Châteauroux-les-Alpes : 1) la demande par laquelle le maire a sollicité le préfet afin qu'il décide d'autoriser les forces de l'ordre à sécuriser la salle ; 2) la décision d'autorisation du préfet.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Hautes-Alpes à sa demande de copie des documents suivants relatifs au conseil municipal du 21 mai 2012 de la commune de Châteauroux-les-Alpes : 1) la demande par laquelle le maire a sollicité le préfet afin qu'il décide d'autoriser les forces de l'ordre à sécuriser la salle ; 2) la décision d'autorisation du préfet. En l’absence de réponse du préfet des Hautes-Alpes à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s’agissant du document visé au point 1), de l’occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et sous réserve, s’agissant du document visé au point 2), que cette décision ait été formalisée dans un document au sens de l’article L300-2 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.