Avis 20162161 Séance du 22/09/2016

Communication des deux baux d’habitation pour la location de Madame X et de Monsieur X avec la signature des deux bénéficiaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de communication des deux baux d’habitation pour la location de Madame X et de Monsieur X avec la signature des deux bénéficiaires. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Saint-Raphaël a informé la commission que la commune n'était pas en possession des contrats signés par les intéressés, qui avaient été conclus par une agence immobilière avec laquelle la commune a elle-même conclu deux autres baux d'habitation. La commission constate que les contrats signés par Madame X et Monsieur X ont été conclus entre des personnes privées et ne sont pas détenus par un mandataire de la commune, ni par une personne chargée de l'exécution d'une mission de service public. Elle considère, dès lors, que ces contrats ne sont pas des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration et se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur leur communication. La commission estime, en revanche, que les deux contrats conclus par la commune l'ont été pour l'exécution même par la commune de la mission de service public que lui confèrent les dispositions combinées des articles L1331-22 et suivants du code de la santé publique relatifs à la salubrité des immeubles et des agglomérations et des articles L521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs au relogement des occupants de bâtiments insalubres, et constituent à ce titre des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui le demande, après occultation, le cas échéant, des mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, et que cette communication satisferait au moins en partie la demande de Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à ce dernier.