Avis 20162062 Séance du 09/06/2016

Copie de documents relatifs au permis de construire PC 0774071500028 accordé à la SAS BDM RESIDENCES sur un terrain situé avenue de Fontainebleau « Site Mairie » : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 2) la décision n° DRIEE-SDDTE-2016-007 du 13 janvier 2016, dispensant la réalisation d'une étude d'impact en application de l'article R12-3 du code de l'environnement ; 3) les prescriptions formulées par l'Agence routière départementale ; 4) l'avis de la Société des eaux de l'Essonne (SEE) en date du 13 novembre 2015 ; 5) le courrier d'Atelier 77 en date du 9 décembre 2015 accompagné du plan de principe des VRD assainissement et réseaux divers modifié, transmis à la SEE le 11 décembre 2012 ; 6) l'avis d'ERDF en date du 4 novembre 2015 ; 7) l'avis du Service Domaine public en date du 14 janvier 2015 ; 8) le plan local d'urbanisme applicable.
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X, Monsieur X et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire PC 0774071500028 accordé à la SAS BDM RESIDENCES sur un terrain situé avenue de Fontainebleau « Site Mairie » : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 2) la décision n° DRIEE-SDDTE-2016-007 du 13 janvier 2016, dispensant la réalisation d'une étude d'impact en application de l'article R12-3 du code de l'environnement ; 3) les prescriptions formulées par l'Agence routière départementale ; 4) l'avis de la Société des eaux de l'Essonne (SEE) en date du 13 novembre 2015 ; 5) le courrier d'Atelier 77 en date du 9 décembre 2015 accompagné du plan de principe des VRD assainissement et réseaux divers modifié, transmis à la SEE le 11 décembre 2012 ; 6) l'avis d'ERDF en date du 4 novembre 2015 ; 7) l'avis du Service Domaine public en date du 14 janvier 2015 ; 8) le plan local d'urbanisme applicable. En l'absence de réponse du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 précité, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions de l'article L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission émet donc sous ces réserves un avis favorable à la délivrance des documents visés aux points 1) à 7). La commission rappelle ensuite qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document visé au point 8).