Conseil 20162035 Séance du 09/06/2016
Caractère communicable des documents relatifs à l'attribution des emplacements sur les marchés communaux (arrêtés municipaux, courriers et factures) servant à justifier l'abonnement sur les marchés municipaux de Monsieur X, ex époux de Madame X, dans le cadre d'une procédure judiciaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 9 juin 2016, votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'ancienne épouse de Monsieur X des documents relatifs à l'activité commerciale exercée par celui-ci sur les marchés communaux (arrêtés municipaux, courriers et factures).
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication, notamment, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission considère que les documents en cause sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des arrêtés municipaux et des factures libellées au nom de Monsieur X, et en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant des courriers adressés à Monsieur X par vos services.
La commission prend note de ce que la communication de ces documents a été demandée par l'ancienne épouse de Monsieur X en vue de l'engagement d'une procédure judiciaire qui aurait pour objet le paiement de pensions alimentaires dues mais non acquittées.
La commission rappelle que si, aux termes du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs « dont la consultation ou la communication porterait atteinte (...) au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles opérations, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente », ces dispositions ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où cette communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives.
En revanche, les seules circonstances qu'un contentieux soit en cours, que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne sauraient légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission considère ainsi que la seule circonstance que l'ancienne épouse de Monsieur X envisage d'engager un contentieux à l'encontre de celui-ci et de se prévaloir, à cette occasion, des documents dont elle a sollicité la communication, n'est pas de nature à faire obstacle à cette communication, qui ne porterait pas atteinte au déroulement d'une instruction en cours, qui ne retarderait pas le jugement d'une affaire, qui ne compliquerait pas l'office du juge et qui n'empiéterait pas sur ses compétences et prérogatives.