Avis 20162023 Séance du 09/06/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier par lequel Maître X aurait informé en mai 2015 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand de menaces dont elle aurait fait l'objet de leur part ; 2) le courrier qui leur a été adressé à ce sujet par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand le 5 juin 2015.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand à leur demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le courrier par lequel Maître X aurait informé en mai 2015 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand de menaces dont elle aurait fait l'objet de leur part ; 2) le courrier qui leur a été adressé à ce sujet par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand le 5 juin 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermond-Ferrand, rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre l’administration et le public (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). En l’espèce, la commission constate que les courriers faisant l’objet de la demande, s’ils sont relatifs aux relations entre Monsieur et Madame X et leur avocat, se rattachent à une mission de service public assurée par l’ordre et constituent donc des documents administratifs en principe communicables aux intéressés. Toutefois, la commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre l’administration et le public. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission estime ainsi que le courrier mentionné au point 1) n’est pas communicable, pour ce motif, à Monsieur et Madame X. La commission émet donc un avis défavorable concernant le point 1) de la demande, et favorable concernant le point 2).