Avis 20162020 Séance du 21/07/2016

Communication du dossier intitulé « Enquête administrative » du 29 mars 2015.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication des mentions occultées dans le dossier intitulé « Enquête administrative » du 29 mars 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé la commission que les mentions occultées étaient relatives à des tiers. La commission rappelle que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne s'oppose à la communication à des tiers de documents administratifs concernant une personne que dans la mesure où la communication d'un tel document serait susceptible de porter atteinte à sa vie privée ou dans l'hypothèse où ce document porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou bien fait apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité dans son intégralité, estime que les trois mentions occultées, qui figurent en page 20 du document sollicité, ne relèvent d'aucun de ces cas de figure. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document dans son intégralité.