Avis 20162010 Séance du 09/06/2016

Copie, de préférence par voie électronique ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) les documents préparatoires au conseil municipal du 22 mars 2016 ; 2) l’avis de France Domaine concernant la parcelle 198 dont l’acquisition était à l’ordre du jour du conseil municipal du 22 mars 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Scy-Chazelles à sa demande de copie, de préférence par voie électronique ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants : 1) les documents préparatoires au conseil municipal du 22 mars 2016 ; 2) l’avis de France Domaine concernant la parcelle 198 dont l’acquisition était à l’ordre du jour du conseil municipal du 22 mars 2016. S'agissant du point 1) de la demande : La commission constate que Monsieur X demande communication des documents élaborés en amont du conseil municipal du 22 mars 2016. Elle note également que la demande ne comporte pas d'éléments précis quant à la nature des documents préparatoires dont il est demandé communication et que, la commune ne rédigeant pas de notes de synthèse préalables au conseil municipal ainsi que le prescrit, pour les communes de plus de 3500 habitants, l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales, elle n'a pu identifier les documents sur lesquels porte la demande. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, si de tels documents existent, la commission considère qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire à compter de la date de tenue du conseil municipal et sont donc communicables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. S'agissant du point 2) de la demande : En ce qui concerne le document visé au point 2), la commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d'achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. En l'espèce, la commission émet un avis défavorable à la communication de ce document dans la mesure où la vente n'a pas encore été conclue et que la collectivité n'y a pas définitivement renoncé.