Avis 20161981 Séance du 23/06/2016

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents administratifs afférents au contrôle budgétaire des années 2013, 2014 et 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Lozère à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents administratifs afférents au contrôle budgétaire des années 2013, 2014 et 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En ce qui concerne les documents relatifs aux années 2013 et 2014, la commission relève que la demande adressée au préfet le 10 février 2016 se bornait à demander les documents « concernant les actes budgétaires sur 2015 et les années antérieures ». La commission estime que la référence aux années antérieures, qui ne comporte pas de limite dans le temps, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités et que de ce fait, en l’absence de demande préalable portant expressément sur les années 2013 et 2014, la demande d’avis est irrecevable pour les documents relatifs à ces années. En ce qui concerne les documents relatifs au contrôle des actes budgétaires de la commune de Marvejols pour l’année 2015, la commission estime que ces documents administratifs, désignés avec suffisamment de précision, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur ce point.