Avis 20161966 Séance du 09/06/2016

Copie du Diagnostic Technique Amiante (DTA) diligenté en octobre 2014 et établi à cette date.
Monsieur X, pour l'Amicale des locataires de la ruelle Sainte-Marguerite, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du Groupe OPIEVOY à sa demande de copie du Diagnostic Technique Amiante (DTA) diligenté en octobre 2014 et établi à cette date. La commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que le document sollicité, dès lors qu'il concerne l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doit être regardé comme comportant des informations relatives à l'environnement et est, à ce titre, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève par ailleurs que les modalités de communication de ce document sont fixées à l'article R1334-29-5 du code de la santé publique, qui prévoit qu'il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. La commission émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le groupe OPIEVOY a informé la commission de ce que les documents pouvaient être consultés dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. Elle invite donc le groupe OPIEVOY à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.