Avis 20161884 Séance du 23/06/2016
Communication de l'entier dossier concernant l'enquête diligentée par la Direction départementale de la protection des populations de la Moselle (DDPP 57), à la suite de la plainte déposée par le demandeur à l'encontre de l'entreprise ALLO DEPAN SERRURE.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de la Moselle à sa demande de communication de l'entier dossier concernant l'enquête diligentée par la direction départementale de la protection des populations de la Moselle (DDPP 57), à la suite de la plainte déposée par le demandeur à l'encontre de l'entreprise ALLO DEPAN SERRURE.
La commission estime que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations, à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L215-1 à L215-8 du code de la consommation afin de rechercher et constater des infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.
S'agissant des documents qui auraient trait, non à d'éventuelles poursuites pénales, mais à une procédure de sanction administrative, la commission estime qu'ils présenteraient un caractère administratif mais, révélant de la part de l'entreprise poursuivie un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne seraient communicables qu'à celle-ci et non aux tiers. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces autres documents.