Conseil 20161856 Séance du 23/06/2016
Caractère communicable de l'identité du titulaire d'une concession funéraire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 23 juin 2016 votre demande de conseil sur le caractère communicable de l'identité du titulaire d'une concession funéraire au fils d'une personne inhumée dans cette concession.
La commission rappelle que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, ces concessions, qui emportent occupation des dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline).
La commission considère que, eu égard aux informations qu’elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication à des tiers porterait atteinte au respect de la vie privée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il n’est communicable qu’aux personnes intéressées, au nombre desquelles figurent le titulaire de la concession, ses ayants droits et les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles des personnes inhumées dans la concession.
La commission estime toutefois qu’il en va différemment du registre des concessions funéraires détenu par les communes qui comporte l’identité des concessionnaires. La commission estime qu’une copie de ce document est communicable a tout demandeur, en application de l’article L311-1 du même code, après occultation des mentions relevant éventuellement de la vie privée figurant dans ce registre.
Dans le cas présent, la commission estime que le fils d’une personne inhumée dans une concession de la commune peut obtenir, sur le fondement de l’article L311-1, copie du registre des concessions funéraires sous les réserves précitées et peut également, en tant que personne ayant, en principe, qualité pour pourvoir aux funérailles d’une personne inhumée dans la concession, demander une copie des documents se rapportant à la concession.