Avis 20161855 Séance du 21/07/2016

Communication, par voie électronique ou postale, des documents suivants : 1) le dossier administratif de l’époux de sa cliente, Monsieur X, décédé le 3 juin 2014, pour les années 2004 à 2016 ; 2) le dossier administratif de sa cliente pour les années 2004 à 2016 ; 3) les pièces médicales et les expertises médicales concernant Madame X ; 4) les pièces médicales et les expertises médicales concernant Monsieur X ; 5) les pièces évoquées dans le rapport du cabinet X, relatif au suicide de Monsieur X , à savoir : a) le rapport officiel sur le décès de Monsieur X du site de Mérignac ; b) la demande du CHSCT du 23 juillet 2008 sur l'évaluation et la prévention des risques psycho sociaux (RPS) au sein de l'UI Aquitaine ; c) la demande du médecin du travail concernant la problématique des « CHAFFs terrain » du mois de novembre 2013 ; d) la décision d'étude des « CHAFFS terrain » par le groupe de travail RPS ; e) l’alerte du médecin du travail du 20 novembre 2013 concernant les « CHAFFS terrain » de l'équipe du 24 et le compte rendu du groupe de travail faisant état de cette alerte.
Maître X, conseil de Madame X et de ses deux enfants majeurs X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication, par voie électronique ou postale, d'une copie des documents suivants : 1) le dossier administratif de l’époux de sa cliente, Monsieur X, décédé le 3 juin 2014, pour les années 2004 à 2016 ; 2) le dossier administratif de sa cliente pour les années 2004 à 2016 ; 3) les pièces médicales et les expertises médicales concernant Madame X ; 4) les pièces médicales et les expertises médicales concernant Monsieur X ; 5) les pièces évoquées dans le rapport du cabinet X, relatif au suicide de Monsieur X , à savoir : a) le rapport officiel sur le décès de Monsieur X du site de Mérignac ; b) la demande du CHSCT du 23 juillet 2008 sur l'évaluation et la prévention des risques psycho-sociaux (RPS) au sein de l'UI Aquitaine ; c) la demande du médecin du travail concernant la problématique des « CHAFFs terrain » du mois de novembre 2013 ; d) la décision d'étude des « CHAFFS terrain » par le groupe de travail RPS ; e) l’alerte du médecin du travail du 20 novembre 2013 concernant les « CHAFFS terrain » de l'équipe du 24 et le compte rendu du groupe de travail faisant état de cette alerte. En l'absence de réponse du président directeur général d'Orange Groupe à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, que Orange-France Telecom est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public, conformément à l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lequel « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l'espèce, la commission note que l'ensemble des documents sollicités se rapportent aux circonstances particulières dans lesquelles un agent de droit public d'Orange est décédé d'un suicide reconnu imputable au service. La commission en déduit que si le dossier administratif de l'agent décédé ne contient que des informations qui se rapportent à ce dernier, et non à sa veuve et à ses enfants, ceux-ci, en leur qualité d'ayants droit directs, dans le cadre de l'engagement éventuel de la responsabilité de l'employeur du fait des circonstances ayant conduit à l'accident imputable au service, sont susceptibles de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités du défunt, voire de droits propres nés du préjudice qu'ils subissent directement. La commission estime donc que le dossier de Monsieur X mentionné au point 1) est communicable tant à Madame X qu'à leurs enfants, ou à leur conseil. La commission estime aussi que les documents mentionnés aux points 2) et 3), qui se rapportent à Madame X, lui sont communicables, ainsi qu'à son conseil, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations relatives à sa santé, à l'article L1111-7 du code de la santé publique. S'agissant des expertises et autres pièces médicales mentionnées au point 4), la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission constate que les demandeurs établissent leur qualité d'ayant droit du défunt, et que, dans les circonstances de leur démarche, celle-ci tend manifestement à préciser les causes de la mort et faire valoir leurs droits à l'égard de l'employeur, si la responsabilité de ce dernier était engagée. Les documents médicaux correspondant à ces deux objectifs leur sont donc communicables, ainsi qu'à leur conseil. Enfin, la commission estime que les documents à caractère plus général mentionnés aux points 5) b) à 5) e) sont en principe communicables à toute personne qui le demande, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers ou ferait apparaître, de la part de tiers, autres que la société Orange et que d'autres personnes chargées d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice, ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur porté sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X ou que ses ayants droit, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission estime que le document mentionné au point 5) a), dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de la personne à laquelle il se rapporte et qui ne concerne pas directement les demandeurs, ne leur est pas communicable. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés aux points 1) à 3) et 5) b) à 5) e), et, dans la mesure précisée ci-dessus, au point 4). Elle émet un avis défavorable à la communication du rapport mentionné au point 5) a).