Avis 20161836 Séance du 23/06/2016

Communication des pages 1,2,7 et 8 (ou de toute autre numérotation en cas de nouvelle pagination) de l'audit de Madame X et de Monsieur X daté des 6 et 7 janvier et des 24, 25, 26 et 27 février 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2016, à la suite du refus opposé par l'évêque de Metz à sa demande de communication des pages 1,2,7 et 8 (ou de toute autre numérotation en cas de nouvelle pagination) de l'audit de Madame X et de Monsieur X daté des 6 et 7 janvier et des 24, 25, 26 et 27 février 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'évêque de Metz, rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la convention du 26 messidor an IX, que la loi du 18 germinal an X a rendue exécutoire sur le territoire français et qui continue de régir les cultes dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle : « La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France » et qu’aux termes de l’article 9 des articles organiques du culte catholique qui forment, en vertu même de cette loi, un ensemble indivisible avec la convention du 26 messidor an IX : « Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses ». Elle rappelle également qu’en application de la législation spéciale régissant les cultes dans ces départements, les évêques y sont nommés par le chef de l'État français, rémunérés, ainsi que les curés, par l'État et que les biens affectés au service du culte, y compris leurs dépendances, mis à leur disposition par les collectivités qui en sont propriétaires. La commission précise ensuite que les menses épiscopales, personnes publiques sui generis, sont des organes du culte catholique reconnu d’Alsace-Moselle, établissements publics du culte chargés de gérer, sous l’autorité de l’évêque, les biens du diocèse (TC, 13 décembre 2010, M. X, n° 3748, Lebon p. 593). Les documents détenus ou élaborés par la mense épiscopale dans le cadre de cette mission, qui s’assimile à un service public administratif, constituent donc des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère, cependant, que la qualification de document administratif ne saurait s’appliquer à ceux des documents qui, élaborés ou détenus par l’évêque non en sa qualité d’administrateur de l’établissement public de gestion des biens du diocèse, mais en sa qualité d’autorité ecclésiastique, ne présentent pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public dont il est investi en application de la législation spéciale régissant les cultes en Alsace-Moselle. La commission estime donc, au cas d’espèce, que le document demandé, dont il ressort de la réponse de l'évêque de Metz qu’il ne s’agit pas d’un audit informatique mais d’un audit général, canonique, pastoral et administratif commandité par celui-ci lors de son installation pour l’organisation du culte catholique dans son diocèse, ne constitue pas, au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, un document administratif. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.