Avis 20161811 Séance du 09/06/2016

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les décisions du maire concernant les dérogations accordées au titre de la carte scolaire ; 2) le rapport annuel d'activité de la police municipale en 2014 et 2015, précisant notamment : a) le nombre d'interventions ; b) les interventions à l'initiative de la police municipale ; c) les flagrants délits ; d) les interventions en application des arrêtés municipaux (avec le détail par arrêté) ; e) les procès-verbaux pour stationnement illicite, mécanique sauvage, dépôt de déchets, etc..
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Bron à sa demande de copie, par courrier électronique ou par envoi postal, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les décisions du maire concernant les dérogations accordées au titre de la carte scolaire ; 2) le rapport annuel d'activité de la police municipale en 2014 et 2015, précisant notamment : a) le nombre d'interventions ; b) les interventions à l'initiative de la police municipale ; c) les flagrants délits ; d) les interventions en application des arrêtés municipaux (avec le détail par arrêté) ; e) les procès-verbaux pour stationnement illicite, mécanique sauvage, dépôt de déchets, etc.. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée des personnes concernées conformément à l’article L311-6 du même code. Ce n'est que dans le cas où les occultations, par leur ampleur, feraient perdre tout sens au document ou priveraient la communication de tout intérêt, que l'administration pourrait refuser la communication des documents, en application de l’article L311-7 de ce code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bron a indiqué à la commission que les documents mentionnés au point 2) n’existaient pas, dès lors que les services de la ville n’avaient pas formalisé de rapports d’activité de la police municipale. La commission rappelle dans ce cadre que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En l'espèce, elle émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande, sous réserve que les éléments sollicités puissent être obtenus par un tel traitement automatisé.