Avis 20161798 Séance du 09/06/2016

Copie des documents suivants : 1) les décisions d'agrément ou d'autorisation de l'Etat concernant Monsieur X, employé sous contrat de la ville de Nice ; 2) les décisions d'agrément ou d'autorisation de l'Etat donnant à Monsieur X l'accès au système et au local municipal de vidéoprotection ; 3) la délibération du conseil municipal de Nice portant création de la réserve de police municipale ; 4) l'avis du contrôle de légalité concernant la délibération sus-mentionnée.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de copie des documents suivants : 1) les décisions d'agrément ou d'autorisation de l’État concernant Monsieur X, employé sous contrat de la ville de Nice ; 2) les décisions d'agrément ou d'autorisation de l’État donnant à Monsieur X l'accès au système et au local municipal de vidéoprotection ; 3) la délibération du conseil municipal de Nice portant création de la réserve de police municipale ; 4) l'avis du contrôle de légalité concernant la délibération sus-mentionnée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. S'agissant des documents visés au 1) et au 2) : En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise toutefois que le Conseil d'État a jugé dans sa décision « Commune de Sète » du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. Elle émet, donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ces documents. S'agissant du document visé au 3) : La commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle que, si la délibération demandée n'est pas en possession de l'autorité préfectorale, cette dernière se trouve dans l'obligation de transmettre la demande de communication aux services de la ville de Nice et d'en aviser Monsieur X, sous réserve que la délibération n'ait pas déjà fait l'objet d'une mesure de publicité. La commission rend donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de ce document. S'agissant du document visé au 4): La commission rappelle que les lettres ou avis adressés par l'autorité préfectorale, dans le cadre du contrôle de légalité qu'elle exerce sur les actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale de son ressort, doivent être regardés comme des documents préparatoires au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration tant que la décision, expresse ou tacite, de la collectivité n'est pas intervenue. Elles deviennent ensuite librement communicables à toute personne qui en fait la demande. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités, s'ils existent, ne revêtent plus un caractère préparatoire dès lors que la délibération visée au 3) est devenue définitive et sont communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.