Avis 20161779 Séance du 26/05/2016

Communication du dossier d'enquête publique et du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur concernant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle dont est propriétaire son client.
Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Mouguerre à sa demande de copie des documents suivants concernant la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle dont est propriétaire son client : 1) le dossier d'enquête publique ; 2) le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mouguerre a informé la commission qu'il avait adressé au demandeur, par un courrier daté du 14 avril 2016, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le point 2) de la demande. S'agissant du dossier visé au point 1), la commission rappelle que les documents composant le dossier soumis à enquête publique organisée conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête publique achevée. La commission note que le maire a indiqué au demandeur que le dossier d'enquête publique était consultable en mairie. La commission observe cependant que la demande porte sur l'envoi d'une copie de ce dossier. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et invite le maire de Mouguerre à procéder à l'envoi du dossier à Maître X, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.