Avis 20161768 Séance du 26/05/2016

Communication de l’intégralité de son dossier médical par mail et non par copies payantes comme proposé.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical par mail et non par copies payantes comme proposé. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible uniquement en version papier. La commission invite donc l’administration à communiquer par voie électronique à l'intéressée les éléments de son dossier médical dont elle dispose sous cette forme et à procéder, le cas échéant, à la copie et à l'envoi à Madame X des autres éléments, moyennant le paiement préalable des frais de reproduction et d’envoi dont le montant doit être porté à sa connaissance.