Avis 20161725 Séance du 26/05/2016

Consultation, au sein du lycée Henri-Avril de Lamballe (Côtes-d'Armor) où il exerce la fonction de professeur d'histoire-géographie et non dans les locaux du rectorat de l'académie de Rennes (Ille-et-Vilaine), de son entier dossier administratif individuel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2016, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Henri-Avril de Lamballe (Côtes-d'Armor) à sa demande de consultation, au sein du lycée Henri-Avril de Lamballe (Côtes-d'Armor) où il exerce la fonction de professeur d'histoire-géographie et non dans les locaux du rectorat de l'académie de Rennes (Ille-et-Vilaine), de son entier dossier administratif individuel. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée Henri-Avril de Lamballe a informé la commission que les documents sollicités se trouvaient dans les locaux du rectorat de l'académie de Rennes et non au sein du lycée qu'il dirige. La commission rappelle qu'en l'absence de procédure disciplinaire en cours, les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur. S'agissant des modalités de communication, elle rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du même code, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. La commission estime cependant que les dispositions de l'article L311-9 ne font pas obligation à l'administration de déplacer les documents sollicités pour permettre une consultation du demandeur sur le lieu de son choix et invite dès lors ce dernier à demander communication d'une copie de son dossier par courrier électronique et sans frais, s'il existe déjà sous forme électronique, ou par la délivrance d'une copie sur un support identique dans les conditions décrites plus haut.