Conseil 20161481 Séance du 12/05/2016

Caractère communicable du procès-verbal de la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNPS).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 12 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable des procès-verbaux de la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNPS), et notamment du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2015. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R341-16 du code de l'environnement concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département. Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ; 2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ; 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ; 4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ; 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles. La commission observe, en deuxième lieu, que les procès-verbaux produits par cette commission administrative réunie sous la présidence du préfet constituent des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, en troisième lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, toutefois, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission souligne également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Eu égard à son objet, la commission considère que les procès-verbaux de la Commission départementale de la nature, des sites et des paysages sont susceptibles de comprendre des informations relatives à l'environnement ainsi que des information relative à des « émissions de substances dans l'environnement », selon l'ordre du jour de la réunion, dont le régime de communication s'apprécie dans les conditions qui viennent d'être rappelées. En l'espèce, la commission a pris connaissance du procès verbal sollicité de la réunion du 7 septembre 2005 au cours de laquelle ont été examinées deux demandes d'exploitation de parcs éoliens. Elle rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. La commission considère en conséquence que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores, infrasonores ou lumineuses ou encore les champs électriques ou magnétiques, au II de l'article L124-5. A cet égard, la commission rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, ainsi qu'il a été dit, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, aucun motif ne semble pouvoir faire obstacle à la communication du procès verbal de la réunion de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages du 7 septembre 2015. La commission vous précise enfin que la circonstance que la commission départementale de la nature, des sites et des paysages ou l'une de ses formations spécialisées, lorsqu’elle est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, délibère, sur le fondement de l'article R341-25 du code de l’environnement, en l’absence de la personne intéressée, est sans incidence sur le droit d'accès aux documents administratifs garanti par le titre III du code des relations entre le public et l’administration et le code de l'environnement. La commission estime en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne sauraient faire obstacle à l’application des dispositions législatives de ces codes. Il en est de même des dispositions de l'article R133-7 du code des relations entre le public et l'administration qui ne prévoit que la communication du procès verbal des commissions administratives à leurs membres.