Avis 20161447 Séance du 26/05/2016
Communication de l'intégralité des documents permettant de connaître les dépenses engagées pour l'organisation d'une manifestation appelée « Gay Week » du 16 au 23 janvier 2016 dont :
1) l'entité organisatrice de l'évènement ;
2) le compte dépense de tous les postes suivants :
a) la communication ;
b) le protocole ;
c) l'organisation ;
d) le coût d'utilisation des véhicules pour le transport des participants ;
e) les heures travaillées par les agents communaux ;
f) le coût de la prise en charge des animateurs extérieurs (transport, hébergement, restauration, indemnités) ;
g) le coût des prestations et des animations pour la semaine complète ;
3) le compte recette ayant encaissé toutes les réservations pour cette manifestation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Morte à sa demande de communication de l'intégralité des documents permettant de connaître les dépenses engagées pour l'organisation d'une manifestation appelée « Gay Week » du 16 au 23 janvier 2016 dont :
1) l'entité organisatrice de l'évènement ;
2) le compte dépense de tous les postes suivants :
a) la communication ;
b) le protocole ;
c) l'organisation ;
d) le coût d'utilisation des véhicules pour le transport des participants ;
e) les heures travaillées par les agents communaux ;
f) le coût de la prise en charge des animateurs extérieurs (transport, hébergement, restauration, indemnités) ;
g) le coût des prestations et des animations pour la semaine complète ;
3) le compte recette ayant encaissé toutes les réservations pour cette manifestation.
La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En second lieu, en réponse à la demande qui a lui été communiquée, le maire de La Morte a informé la commission de ce que cette manifestation n'a été ni organisée ni prise en charge financièrement par la commune. La commission ne peut que se déclarer dès lors également incompétente sur les points 2) et 3), qui ne peuvent porter que sur des documents émanant d'une personne privée et qui ne sont pas détenus par l'administration, s'ils existent.