Avis 20161423 Séance du 12/05/2016

Conformité à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et à l’arrêté du 1er octobre 2001, du tarif de 10 euros pour les frais de recherche et de copie occasionnés pour faire parvenir une copie intégrale d'actes de naissance de plus de 75 ans.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Nouvion-en-Thiérache à sa demande de conformité à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et à l’arrêté du 1er octobre 2001, du tarif de 10 euros pour les frais de recherche et de copie occasionnés pour faire parvenir une copie intégrale d'actes de naissance de plus de 75 ans. La commission constate qu'en application du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont librement communicables au bout d'un délai de soixante-quinze ans, à compter de leur clôture. L'acte de naissance demandé datant de 1911 est aujourd'hui librement communicable. Elle note toutefois que le litige entre le demandeur et la commune du Nouvion-en-Thérache ne porte pas sur la communicabilité du document, mais sur les modalités de communication. Le demandeur conteste le tarif de 10 euros demandé par la commune pour l’envoi d’une copie de cet acte. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L213-1 du code du patrimoine, l’accès aux archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, conformément à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration ; à cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics ; c) par courrier électronique et sans frais, lorsque le document est disponible sous forme électronique. En l’espèce, la commission constate qu’une copie numérique de l’acte demandé existe aux archives départementales de l’Aisne. Le demandeur est par suite fondé à obtenir des services du maire l’envoi de copies de cet acte à un tarif conforme aux règles rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable.