Avis 20161384 Séance du 12/05/2016

Communication d'une copie des documents suivants : 1) les documents et éléments récents (composition, comptes rendus des dernières réunions, fréquence des réunions) relatifs à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) ; 2) tous les éléments (coût d'achat, coût de l'assurance, coût du contrat d'entretien, etc.) relatifs à l'acquisition pour le maire d'une voiture de fonction ; 3) les écrits relatifs à la décision de refuser d'attribuer aux quartiers historiques du secteur sud de Cergy des aides (logistiques ou financières) pour la rénovation de l'habitat, sachant que ces écrits seraient contraires aux dispositions de la loi relative à la transition énergétique et aux engagements définis dans la charte de l'environnement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 30 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Cergy à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les documents et éléments récents (composition, comptes rendus des dernières réunions, fréquence des réunions) relatifs à la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) ; 2) tous les éléments (coût d'achat, coût de l'assurance, coût du contrat d'entretien, etc.) relatifs à l'acquisition pour le maire d'une voiture de fonction ; 3) les écrits relatifs à la décision de refuser d'attribuer aux quartiers historiques du secteur sud de Cergy des aides (logistiques ou financières) pour la rénovation de l'habitat, sachant que ces écrits seraient contraires aux dispositions de la loi relative à la transition énergétique et aux engagements définis dans la charte de l'environnement. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, le demandeur a fait savoir à la commission qu'il a reçu de l'administration, par courrier en date du 13 avril 2016, des documents qui paraissent correspondre à l'objet du point 1) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Enfin, en troisième lieu, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 3) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note que le maire de Cergy a, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, transmis ce point de la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce la communauté d'agglomération. Elle l'invite à transmettre également à cette administration le présent avis.