Conseil 20161246 Séance du 12/05/2016

Caractère communicable, au président d'une association, de la demande écrite d'un particulier relative à la communication, pour les exercices 2012 à 2015, du montant des subventions accordées à cette association par la commune.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 mai 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au président d'une association, de la demande écrite d'un particulier relative à la communication, pour les exercices 2012 à 2015, du montant des subventions accordées à cette association par la commune. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, dès lors, que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande.