Avis 20161217 Séance du 28/04/2016
Copie de documents relatifs à la démolition et reconstruction de la Tour Albert 1er sise 65 - 67 avenue de Colmar :
1) les documents projetés sur écran lors de la réunion publique du 29 janvier 2016 ;
2) les documents techniques amiante réalisés sur la tour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de copie de documents relatifs à la démolition et reconstruction de la Tour Albert 1er sise 65 - 67 avenue de Colmar :
1) les documents projetés sur écran lors de la réunion publique du 29 janvier 2016 ;
2) les documents techniques amiante réalisés sur la tour.
En ce qui concerne le point 1), le maire de Rueil-Malmaison a répondu à Monsieur X qu'il refusait de communiquer les documents demandés dès lors qu'ils présentent un caractère préparatoire, le projet étant susceptible d'évoluer.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission rappelle toutefois également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, la commission n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, mais Monsieur X fait valoir qu'il comporte essentiellement des informations relatives à l'environnement et le maire de Rueil-Malmaison n'a pas répondu à la date de sa séance. La commission considère, par conséquent, que le document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, et note qu'au demeurant le maire en a déjà rendu public le contenu lors de la réunion au cours de laquelle il a été projeté. La commission émet donc un avis favorable à la communication d'une copie de ce diaporama au demandeur.
En ce qui concerne le point 2), dans sa réponse à Monsieur X, le maire faisait valoir que le document demandé était un document privé réalisé et détenu par EIFFAGE. La commission se déclare donc incompétente sur ce point.