Avis 20161207 Séance du 12/05/2016

Communication du dossier médical de Madame X, mère du demandeur, décédée le 24 novembre 2014 au foyer résidence Albert 1er à Caen, afin de connaître les causes de son décès.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre communal d'action sociale de Caen à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de Madame X, sa mère, décédée le 24 novembre 2014 au foyer résidence Albert 1er à Caen, afin de connaître les causes de son décès. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du centre communal d'action sociale de Caen, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur X semble établie. La commission émet donc, sous réserve de confirmation de cette qualité, un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’il poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de sa mère.