Conseil 20161174 Séance du 28/04/2016

Régime de réutilisation applicable aux fonds iconographiques et témoignages oraux recueillis dans le cadre de la préservation du patrimoine naturel et culturel du massif du Canigó et possibilité pour ce syndicat d'être qualifié de « service culturel » au sens de l'ancien article 11 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 avril 2016 votre demande de conseil sur la question de savoir si le Syndicat mixte Canigó Grand Site, dont le centre de ressources a constitué un fonds iconographique et recueilli des témoignages oraux en vue de préserver et mettre en valeur tous les éléments du patrimoine naturel et culturel sur le massif, doit être qualifié de « service culturel » au sens de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, dont les dispositions déterminent le régime de réutilisation applicable aux informations publiques contenues dans les documents administratif produits ou reçus par les services culturels. La commission rappelle que l’article 11 de la loi, aux termes duquel « Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par : a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ; b) Des établissements, organismes ou services culturels», a été abrogé par l’article 3 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Ses dispositions n'ont pas été reprises au code des relations entre le public et l'administration. Les règles applicables à la réutilisation des fonds évoqués sont donc, sans qu’il soit besoin d’examiner si votre syndicat a la qualité de « service culturel » au sens de ces dispositions abrogées, fixées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L321-1 qui dispose que « Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article L300-2, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. (…) Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent titre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le titre Ier ».