Avis 20161160 Séance du 14/04/2016
Communication des documents suivants :
1) l'ensemble des bulletins de paye des personnels de la commune, après occultation des mentions non communicables ;
2) les arrêtés fixant les régimes indemnitaires des agents.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire du Luc-en-Provence à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) l'ensemble des bulletins de salaire des agents de la commune, après occultation des mentions non communicables ;
2) les arrêtés fixant les régimes indemnitaires des agents.
En l'absence de réponse du maire du Luc-en-Provence à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche, pour obtenir la communication de documents, se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code.
S'agissant des documents mentionnés au point 1) :
La commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
S'agissant des documents mentionnés au point 2) :
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable pour l'ensemble de la demande, sous les réserves ci-dessus rappelées s'agissant des bulletins de salaire visés au point 1).