Avis 20161149 Séance du 26/05/2016

Communication, de préférence par voie électronique ou postale, d’une note de la direction des affaires juridiques en réponse au cabinet de la secrétaire d'État chargée du numérique, dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, sur la question de la validité juridique d'une disposition législative introduisant une priorité au logiciel libre dans le code des marchés publics, notamment eu égard à la décision n° 350431 du Conseil d'État du 30 septembre 2011.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou postale, d’une copie de la note de la direction des affaires juridiques en réponse au cabinet de la secrétaire d'État chargée du numérique, dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, sur la validité juridique d'une disposition législative introduisant une priorité au logiciel libre dans le code des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique a indiqué à la commission qu'il considérait que la note sollicitée était couverte par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif prévu au a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie les comptes rendus du Conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, Mlle X et « Mouvement de la légalisation contrôlée ») ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement tels qu'un rapport demandé par le Premier ministre au sujet des rémunérations annexes des fonctionnaires (CE 2 décembre 1987, Mlle X) ou un rapport demandé par la même autorité à la mission de liaison et de prospective sur la police et la gendarmerie nationale, sur les moyens d'améliorer la complémentarité entre ces deux forces (CE, 12 octobre 1992, Association SOS Défense) ou encore des lettres de cadrage budgétaire. En l'espèce, il n'est pas contesté que la note sollicitée, dont la commission n'a pu prendre connaissance, ne comporte qu'une analyse juridique des questions soulevées. Cependant, la commission constate qu'elle a été élaborée par la direction des affaires juridiques en réponse à une commande du cabinet de la secrétaire d'État chargée du numérique afin de déterminer tant la position de la secrétaire d'État dans les délibérations du Gouvernement sur les amendements au projet de loi pour une République numérique que celle du Gouvernement sur ces amendements devant le Parlement. La commission considère que, compte tenu de ces éléments, la note sollicitée est couverte, ainsi que le soutient le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, protégé par le a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'appartient qu'au Gouvernement de lever, tant que le délai fixé au a) du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.