Avis 20161143 Séance du 14/04/2016

Communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 20 mars 2013 concernant le projet d'organigramme des services municipaux ; 2) le compte rendu de la réunion du comité technique paritaire (CTP) consulté le 26 février 2013, et notamment l'avis du comité émis sur ce dossier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Rémire-Montjoly à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 20 mars 2013 concernant le projet d'organigramme des services municipaux ; 2) le compte rendu de la réunion du comité technique paritaire (CTP) consulté le 26 février 2013, et notamment l'avis du comité émis sur ce dossier. En l'absence de réponse du maire de Rémire-Montjoly à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime par conséquent que la délibération sollicitée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime que ce compte-rendu, dès lors qu'il a perdu son caractère préparatoire, est communicable au demandeur sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à la vie privée d'autres agents que lui-même, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le second point de la demande.