Avis 20161116 Séance du 28/04/2016

Communication d'une copie de tous les documents la concernant depuis sa première inscription à Pôle emploi (comprenant l'ensemble des comptes rendus d'entretiens individuels, d'échanges téléphoniques et électroniques, etc.) établis par les conseillers de l'agence Pôle emploi d'Angoulême Saint-Martial, de l'agence Pôle emploi Poitiers-Gare et le cas échéant d'autres agences.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication d'une copie de tous les documents la concernant depuis sa première inscription à Pôle emploi (comprenant l'ensemble des comptes rendus d'entretiens individuels, d'échanges téléphoniques et électroniques, etc.) établis par les conseillers de l'agence Pôle emploi d'Angoulême Saint-Martial, de l'agence Pôle emploi Poitiers-Gare et le cas échéant d'autres agences. A titre liminaire, la commission précise que les documents produits ou reçus par Pôle emploi, institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, en vertu de l’article L5312-1 du code du travail, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a toutefois indiqué à la commission le 15 avril 2016 ne pas être en mesure de déterminer d'identifier précisément les documents sollicités compte tenu du caractère insuffisamment précis de la demande. La commission estime au contraire que cette demande est suffisamment précise, et porte sur l'ensemble du dossier de l'intéressée auprès de Pôle emploi, notamment, ainsi que l'intéressée le mentionne expressément, les comptes rendus d'entretien individuels avec Monsieur X conseiller à l'agence Pôle emploi de Poitiers gare précisément visés dans sa demande. Ces documents étant communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.