Avis 20161108 Séance du 14/04/2016

Communication, en sa qualité de maire honoraire, des documents suivants : 1) l'intégralité du compte administratif de 2014, y compris les documents relatifs aux dépenses de fonctionnement ; 2) le contrat d'entretien de l'éclairage public.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de communication, en sa qualité de maire honoraire, d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité du compte administratif de 2014, y compris les documents relatifs aux dépenses de fonctionnement ; 2) le contrat d'entretien de l'éclairage public ; 3) le planning des NAP. A titre liminaire, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Houplin-Ancoisne, rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs prévu aux articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration est accordé à toute personne en faisant la demande, sauf exceptions prévues à l'article L311-6 du même code. Par suite, la qualité de maire honoraire du demandeur est sans incidence sur le droit à communication des documents sollicités. S'agissant du point 1) de la demande : La commission rappelle qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». La commission estime par conséquent que l'intégralité du compte administratif 2014 est communicable au demandeur, en application des dispositions précitées et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Prenant acte de ce que ce document a été communiqué au demandeur à l'exception de deux pages manquantes (pages 8 et 9), elle émet donc un avis favorable à leur communication. S'agissant du point 2) de la demande : Il ressort du courrier du 10 mars 2016 adressé par le maire au demandeur que le contrat sollicité n'existerait pas. La commission ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant du point 3) de la demande : La commission estime que le planning des NAP constitue un document administratif communicable à tout demandeur, en application des dispositions de l'article L311-1 précité. Elle émet donc un avis favorable. Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration.