Avis 20161090 Séance du 28/04/2016

Demande d'avis sur le refus opposé par la présidente du conseil territorial de Saint-Martin de lui faire remettre par la trésorerie de Saint-Martin un avis de non-imposition au titre de l'année 2014, sauf à s’acquitter du droit de 100 euros auquel la délivrance de ce document est subordonnée par la délibération n° CT 7-2-2012 du conseil territorial adoptée le 6 décembre 2012.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil territorial de Saint-Martin à sa demande de communication de son avis de non-imposition au titre de l'année 2014, sauf à s’acquitter du droit de 100 euros auquel la délivrance de ce document est subordonnée par la délibération n° CT 7-2-2012 du conseil territorial adoptée le 6 décembre 2012. En l’absence de réponse de la présidente du conseil territorial de Saint-Martin à la demande qui lui a été adressée, la commission note que cette collectivité est compétente, en vertu de l’article LO6314-3 du code général des collectivités territoriales, pour fixer les règles applicables en matière d’impôts, droits et taxes. La commission relève qu’en revanche, le régime de l’accès aux documents administratifs ne se rattache à aucune des matières dans lesquelles les dispositions organiques lui ont attribué une compétence normative. Dès lors, conformément à l’article LO6313-1 du même code, et en l’absence de dispositions d’adaptation contraires, les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration continuent de s’appliquer à Saint-Martin, de même que les dispositions réglementaires prises pour son application. Or la commission rappelle que si ces dispositions ne font pas obligation à l’administration d’établir un nouveau document pour répondre à une demande, le droit d’accès garanti par l'article L311-1 et, s’agissant des documents qui ne sont communicables qu’à l’intéressé, par l'article L311-6, s’exerce, selon l’interprétation constante retenue par la commission, tant sur les documents qui existent en l’état que sur les documents susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En l’espèce, la commission estime que l'avis de non-imposition sollicité a déjà été établi, ou qu’à tout le moins il peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant en vue de sa communication au demandeur, conformément au droit de celui-ci de le consulter ou d’en obtenir copie conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et dans les conditions fixées à l’article L311-9 du même code. La commission rappelle qu’en vertu de ce dernier article et de l'article R311-1 du même code, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé d’un exemplaire de son avis de non-imposition, sans que puisse être exigé de sa part le paiement préalable d’une somme supérieure, outre le coût de l’envoi postal, à 0,18 euro la page et informe le demandeur de sa faculté de contester le refus de communication du document, s'il devait persister, devant le tribunal administratif de Saint-Martin dans un délai de quatre mois à compter du jour d'enregistrement de sa demande d’avis par la commission.