Avis 20161086 Séance du 28/04/2016

Communication des documents suivants : 1) le statut de la communauté de communes avec son règlement intérieur ; 2) l'organigramme des employés ; 3) le dernier budget et le compte administratif ; 4) les délibérations des compétences prises concernant la petite enfance, la restauration scolaire et la culture ; 5) la délibération relative aux tarifs applicables ; 6) le mode de calcul et le reste à charge par famille et par tranche ; 7) le projet éducatif territorial ; 8) le projet pédagogique de l'accueil périscolaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde à sa demande de communication des documents suivants : 1) le statut de la communauté de communes avec son règlement intérieur ; 2) l'organigramme des employés ; 3) le dernier budget et le compte administratif ; 4) les "délibérations des compétences prises concernant la petite enfance, la restauration scolaire et la culture" ; 5) la délibération relative aux tarifs applicables ; 6) le mode de calcul et le reste à charge par famille et par tranche ; 7) le projet éducatif territorial ; 8) le projet pédagogique de l'accueil périscolaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde a informé la commission que les documents visés aux points 1), 2), 6) et 7) ont été transmis au demandeur par courrier du 22 mars 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En ce qui concerne les documents visés au point 3), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime que le point 4) de la demande n'est pas formulé de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 5), le président de la communauté de communes Entre Juine et Renarde a informé la commission que celui-ci était disponible sur le site internet de la communauté sous l'adresse suivante : www. entre-juine-et-renarde.org. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, la demande présentée par Madame X est irrecevable. Enfin, la commission considère que le document visé au point 8) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.