Avis 20161083 Séance du 12/05/2016

Copie intégrale des documents du dossier n° 15-007581 constitué par le Défenseur des droits dans la procédure de réclamation relative à la mesure de licenciement dont a fait l'objet la mandante.
Monsieur X, pour l'Union syndicale Solidaires 93 Sud agissant au nom et pour le compte de Madame X, et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2016, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à leur demande de communication d'une copie intégrale des documents du dossier n°15-007581 constitué par le Défenseur des droits dans la procédure de réclamation relative à la mesure de licenciement dont Madame X a fait l'objet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Défenseur des droits a informé la commission qu'il avait communiqué les documents suivants par courrier du 6 avril 2015 : ‐ la saisine de l’Union syndicale et les pièces justificatives associées en date du 6 juin 2015 ; ‐ les deux accusés de réception envoyés en date du 19 juin 2015 par le Défenseur des droits à Madame X et à l’Union syndicale Solidaires 93 Sud ; ‐ un courriel du Défenseur des droits à Madame X en date du 30 juillet 2015 ; ‐ une note d’orientation des services du Défenseur des droits ; ‐ le courrier de demande d’informations envoyé le 9 octobre 2015 par le Défenseur des droits à société X mise en cause dans ce dossier ; ‐ la note de clôture d’instruction du dossier des services du Défenseur des droits ; ‐ les courriers de clôture en date du 11 janvier 2016, envoyés par le Défenseur des droits respectivement à Madame X, l’Union syndicale et la société X. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Le Défenseur des droits a en revanche indiqué à la commission qu'il n'avait pas communiqué la réponse du mis en cause dans ce dossier. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits « Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. Elle en déduit qu'en l'espèce, la réponse du mis en cause est un document couvert par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est donc pas communicable. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à sa communication.