Avis 20161080 Séance du 28/04/2016

Copie des documents suivants concernant un permis de construire accordé à Monsieur X par la mairie de Piana : 1) le procès-verbal d'infraction n° 011/2013 du 4 avril 2013 concernant la réalisation de bungalows en arrière de la plage d'Arone; 2) l'arrêté accordant ou refusant le permis de construire au « restaurant de la plage » sur la parcelle 238 de la commune.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse du Sud à sa demande de copie des documents suivants concernant un permis de construire accordé à Monsieur X sur la commune de Piana : 1) le procès-verbal d'infraction n° 011/2013 du 4 avril 2013 concernant la réalisation de bungalows en arrière de la plage d'Arone ; 2) l'arrêté accordant ou refusant le permis de construire au « restaurant de la plage » sur la parcelle 238 de la commune. Pour ce qui concerne le document visé au point 1), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Or, en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission considère donc, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication du procès-verbal d'infraction du 4 avril 2013. Pour ce qui concerne le document visé au point 2), en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, lorsqu'il a été statué sur la demande par une décision expresse prise au nom de la commune, cette décision est communicable, avec l'ensemble des pièces obligatoirement jointes, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'association de l'arrêté accordant ou refusant un permis de construire pour le restaurant sis sur la parcelle 238 de la commune de Piana, si ce document existe.