Avis 20161069 Séance du 28/04/2016

Copie des documents suivants relatifs à la concession située au cimetière Saint-Pierre d'Amiens, achetée en 1957 par Madame X, née X, décédée en 2006, mère de Madame X, née X, épouse du demandeur, également décédée en 2015 : 1) la lettre de concession ; 2) les éventuelles oppositions, annexes et procès-verbaux.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par la maire d'Amiens à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la concession située au cimetière Saint-Pierre d'Amiens, achetée en 1957 par Madame X, née X, décédée en 2006, mère de Madame X, née X, épouse du demandeur, également décédée en 2015 : 1) le titre de concession ; 2) les éventuelles oppositions, annexes et procès-verbaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Amiens a informé la commission qu'il avait, par courrier du 9 mars 2016, adressé à Monsieur X une copie de l'acte de concession et de ses renouvellements, répondant au point 1) de la demande. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point. S'agissant du point 2), la commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L2223-1 et suivants et R2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle X). La commission rappelle toutefois que, sauf si les documents sont librement communicables en application des articles L213-1 et suivants du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé et aux tiers justifiant de la qualité d'ayants droit, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels. Elle relève à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article L2223-13 du code général des collectivités territoriales les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires. La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires, que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité. En l'espèce, la commission estime que, s'ils existent, les documents visés au point 2) sont communicables au demandeur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.