Avis 20161054 Séance du 14/04/2016
Copie des documents suivants, sachant que l'administration refuse au motif qu'il convient au client de s'adresser directement aux administrations auteures des documents :
1) les documents ayant motivé l'avis relatif à la demande de titre de séjour « santé » de son client ;
2) l'avis du médecin en date du 2 novembre 2015.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les documents ayant motivé l'avis relatif à la demande de titre de séjour « santé » de son client ;
2) l'avis du médecin en date du 2 novembre 2015.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'ARS de Bourgogne a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 14 avril 2016, adressé à Maître X l'avis visé au point 2). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission estime que ceux-ci sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application combinée de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la demande et précise qu'il appartient à l'administration saisie de procéder directement à cette communication dès lors, comme c'est le cas en l'espèce, qu'elle détient les documents sollicités.