Avis 20161050 Séance du 12/05/2016

Copie de la lettre adressée par l'ambassadeur de France en Israël au groupe ACCOR, en date du 26 janvier 2015, mettant en cause son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de copie de la lettre adressée par l'ambassadeur de France en Israël au groupe ACCOR, en date du 26 janvier 2015, mettant en cause son client. La commission rappelle qu'en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ne sont communicables qu’aux intéressés. Elle considère, sur ce fondement, que les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Toutefois, la commission, qui a pu prendre connaissance de la lettre objet de la demande, relève que ce document administratif émane de l’ambassadeur de France en Israël et porte sur le comportement de Monsieur X alors qu’il était conseiller du commerce extérieur de la France. Elle estime, dans ces circonstances, qu'un tel document, rédigé par l’ambassadeur dans l'exercice de ses fonctions, doit être regardé comme émanant de l'administration et ne peut dès lors être considéré comme susceptible d'être couvert par l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs, cette exception au droit d'accès ayant pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. La commission estime, en outre, que la communication du courrier sollicité à Monsieur X n'est pas susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France au sens de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère en conséquence que ce document est communicable à Monsieur X et, émet par suite, un avis favorable.