Avis 20161040 Séance du 28/04/2016

Copie des documents relatifs à son avancement pour les dix dernières années de son détachement ayant rapport avec : 1) ses notations annuelles ; 2) ses positions annuelles au tableau d'avancement ; 3) ses mémoires de propositions à l'avancement au statut d'ingénieur d'études et de fabrication (IEF) transmis par DNCS et la direction des ressources humaines du ministère de la défense ; 4) les comptes rendus des diverses commissions paritaires et non-paritaires relatives à l'avancement, la notation, au choix de promotion au grade supérieur des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) détachés à DNCS pour toutes ses années passées en détachement et dans lesquelles son nom apparait.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à son avancement pour les dix dernières années de son détachement ayant rapport avec : 1) ses notations annuelles ; 2) ses positions annuelles au tableau d'avancement ; 3) ses mémoires de propositions à l'avancement au statut d'ingénieur d'études et de fabrication (IEF) transmis par DNCS et la direction des ressources humaines du ministère de la défense ; 4) les comptes rendus des diverses commissions paritaires et non-paritaires relatives à l'avancement, la notation, au choix de promotion au grade supérieur des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) détachés à DNCS pour toutes ses années passées en détachement et dans lesquelles son nom apparait. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre de la défense, la commission estime que les documents visés aux points 1), 2) et 3) sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que les avis et procès-verbaux de commission administrative paritaire ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, chacun pour les mentions qui le concernent, en application de l’article L311-6 du code des relations du public et de l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1 à 3 et, pour ce qui concerne le demandeur, au point 4.