Avis 20161029 Séance du 14/04/2016
Copie de documents relatifs au projet de village d'insertion sur le site dit du Chapoly (projet I2E) à Saint-Genis-les-Ollières :
1) le dossier de consultation du marché public entraînant le choix du prestataire EHD ;
2) les supports de publicité sur lesquels le marché a été publié ;
3) le dossier de l'entreprise retenue comportant la lettre de candidature, la déclaration du candidat et l'offre de prix ;
4) le rapport d'analyse des offres ;
5) la décision de l'entreprise attributaire ;
6) les raisons ayant conduit à choisir cette procédure de passation de marché, si celui-ci a été passé sans publicité ni mise en concurrence ;
7) le budget prévu pour ce projet, par année et par poste (éducation, formation et autres), ainsi que les modalités de financement ;
8) le financement pour le démantèlement des camps illicites ;
9) le budget et le mode de financement pour le démantèlement du camp de Chapoly, et sa remise en état à l'issue des trois ans ;
10) les critères de sélection des familles retenues pour intégrer ce village ;
11) l'intitulé et l'identification des fonds utilisés ;
12) tout document relatif à la gestion de ces fonds par la Région Rhônes-Alpes ;
13) l'état des lieux contradictoire établi avant les travaux ;
14) la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, et les certificats RT2012 ;
15) l'attestation de conformité PMR et ERP catégorie 5.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs au projet de village d'insertion sur le site dit de Chapoly (projet I2E) à Saint-Genis-les-Ollières :
1) le dossier de consultation du marché public entraînant le choix du prestataire EHD ;
2) les supports de publicité sur lesquels le marché a été publié ;
3) le dossier de l'entreprise retenue comportant la lettre de candidature, la déclaration du candidat et l'offre de prix ;
4) le rapport d'analyse des offres ;
5) la décision de l'entreprise attributaire ;
6) les raisons ayant conduit à choisir cette procédure de passation de marché, si celui-ci a été passé sans publicité ni mise en concurrence ;
7) le budget prévu pour ce projet, par année et par poste (éducation, formation et autres), ainsi que les modalités de financement ;
8) l'intitulé et l'identification des fonds utilisés ;
9) tout document relatif à la gestion de ces fonds par la Région Rhônes-Alpes ;
10) le budget et le mode de financement pour le démantèlement du camp de Chapoly, et sa remise en état à l'issue des trois ans ;
11) le financement pour le démantèlement des camps illicites ;
12) les critères de sélection des familles retenues pour intégrer ce village ;
13) l'état des lieux contradictoire établi avant les travaux ;
14) la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, et les certificats RT2012 ;
15) l'attestation de conformité PMR et ERP catégorie 5.
Pour ce qui concerne les documents visés aux points 1) à 5), le préfet, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a indiqué qu'aucun marché public n'avait été passé pour le choix de la société Entreprendre pour humaniser la dépendance (EHD). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur ces documents inexistants.
Pour ce qui concerne le document visé au point 6), le préfet a informé la commission avoir communiqué au conseil de l'association, par courrier daté du 6 avril 2016, les raisons pour lesquelles il n'avait pas été passé de marché public. La commission ne peut dès lors et en tout état de cause que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
Pour ce qui concerne les documents visés aux points 7) et 8), le préfet a informé la commission avoir transmis au conseil de l'association par le courrier daté du 6 avril 2016, le dossier de demande de subvention FEDER comprenant le coût du projet ainsi que la convention attributive de subvention et son avenant. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur ces documents.
Pour ce qui concerne le document visé au point 9), la commission estime que la demande de l'association Chapoly, portant sur « tout document relatif à la gestion des fonds utilisés par la région » est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à préciser la nature et l'objet de ces documents.
Pour ce qui concerne le document visé au point 10), le préfet a indiqué qu'aucune décision relative à la remise en état du site à l'issue de la convention d'occupation précaire, en octobre 2018, n'avait encore été prise. La commission comprend dès lors que la demande relative à la communication du budget et le mode de financement du démantèlement du village d'insertion porte sur des documents inexistants et ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.
Pour ce qui concerne le document visé au point 11), le préfet a précisé que le démantèlement des camps illicites relevait de la compétence de la métropole de Lyon et qu'il ne disposait pas de document relatif au financement de cette action. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser l'association Chapoly. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document par la métropole.
Pour ce qui concerne le document visé au point 12), la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce document, rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Compte tenu de l'objet du projet, qui est d'accueillir au sein d'un village d'insertion des familles vivant auparavant dans des campements illicites dans le cadre d'un programme « Intégration par l'école et l'emploi », la commission considère que la communication à des tiers des critères mis en œuvre pour sélectionner les familles qui seront accueillies serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée des intéressés. Elle émet par suite un avis défavorable à la communication de ce document.
Pour ce qui concerne enfin les documents visés aux points 13) à 15), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication à l'association Chapoly de l'état des lieux sollicité au point 13), dont le préfet indique qu'il a été réalisé sur support vidéo, ainsi que des documents visés aux points 14) et 15), s'ils existent.