Avis 20161026 Séance du 14/04/2016
Communication, de préférence par envoi électronique, des comptes de campagne, des procédures contradictoires et des décisions rendues par la Commission se rapportant aux 14 candidats suivants aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015 :
1) Monsieur X ;
2) Monsieur X ;
3) Monsieur X ;
4) Monsieur X ;
5) Monsieur X ;
6) Monsieur X ;
7) Monsieur X ;
8) Monsieur X ;
9) Monsieur X ;
10) Monsieur X ;
11) Madame X ;
12) Monsieur X ;
13) Madame X ;
14) Monsieur X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2016, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication, de préférence par envoi électronique, d'une copie des comptes de campagne, des procédures contradictoires et des décisions rendues par la Commission se rapportant aux 14 candidats suivants aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015 :
1) Monsieur X ;
2) Monsieur X ;
3) Monsieur X ;
4) Monsieur X ;
5) Monsieur X ;
6) Monsieur X ;
7) Monsieur X ;
8) Monsieur X ;
9) Monsieur X ;
10) Monsieur X ;
11) Madame X ;
12) Monsieur X ;
13) Madame X ;
14) Monsieur X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a informé la commission qu'une réponse d'attente avait été faite au demandeur pour le traitement de sa requête en raison de la charge de travail actuelle de la CNCCFP.
La commission rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C... et société éditrice de Mediapart).
La commission estime que les documents sollicités sont exclus du droit à communication jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d’un candidat à l’élection départementale ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention de la ou des décisions rendue par la juridiction administrative sur le recours formé contre cette décision. Après l'expiration du délai de recours et l'intervention de ces décisions, le cas échéant, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle et à celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc sous cette double réserve un avis favorable et prend note de l'intention de la CNCCFP de procéder prochainement et dans ces conditions à la communication des documents sollicités.