Avis 20160977 Séance du 14/04/2016

Copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet la mise en œuvre des dispositions des articles L553-6 et R553-14 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour l'exercice, au sein du centre de rétention administrative (CRA) de Pamandzi, à compter du 1er octobre 2015, d'une mission d'accueil, d'information, et d'assistance juridique des étrangers retenus : 1) le prix global de l'offre retenue ; 2) les notes attribuées à l'offre de sa cliente et à celle de l'entreprise attributaire au titre des sous-critères annoncés ; 3) l'explication détaillée des notes attribuées à l'offre de sa cliente et à celle de l'entreprise attributaire pour chacun des critères et des sous-critères ; 4) le marché passé avec l'attributaire ; 5) les preuves de sa notification (recommandé, fax, significations, etc.) ; 6) le ou les avis d'attribution et tous les actes de publication de ce marché.
Maître X, conseil de l'association LA CIMADE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de Mayotte à sa demande de copie, par courrier électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants concernant le lot n° 1 du marché public ayant pour objet la mise en œuvre des dispositions des articles L553-6 et R553-14 bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), pour l'exercice, au sein du centre de rétention administrative (CRA) de Pamandzi, à compter du 1er octobre 2015, d'une mission d'accueil, d'information, et d'assistance juridique des étrangers retenus : 1) le prix global de l'offre retenue ; 2) les notes attribuées à l'offre de sa cliente et à celle de l'entreprise attributaire au titre des sous-critères annoncés ; 3) l'explication détaillée des notes attribuées à l'offre de sa cliente et à celle de l'entreprise attributaire pour chacun des critères et des sous-critères ; 4) le marché passé avec l'attributaire ; 5) les preuves de sa notification (recommandé, fax, significations, etc.) ; 6) le ou les avis d'attribution et tous les actes de publication de ce marché. En l'absence de réponse du préfet de Mayotte à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, tout comme celle de l'attributaire. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve, s'agissant du document visé au point 4), de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.