Avis 20160940 Séance du 28/04/2016
Communication d'une copie des documents suivants depuis le 4 décembre 2014 :
1) les tableaux d'avancement pour les catégories A, B et C ;
2) le procès-verbal de chacune des réunions du comité technique (CT) ;
3) le procès-verbal de chacune des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants depuis le 4 décembre 2014 :
1) les tableaux d'avancement pour les catégories A, B et C ;
2) le procès-verbal de chacune des réunions du comité technique (CT) ;
3) le procès-verbal de chacune des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande ont été transmis au demandeur par courrier en date du 6 avril 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du point 1), la commission rappelle qu’un tableau d’avancement, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code. La commission estime donc que ces tableaux d’avancements sont communicables à tout demandeur. La commission constate d'ailleurs que la publicité des tableaux d'avancement des agents de la fonction publique territoriale est prescrite par l'article 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, pour le cas où la diffusion publique des tableaux sollicités n'auraient pas déjà été assurée en application de cette disposition.