Avis 20160929 Séance du 31/03/2016

Copie des documents suivants relatifs à des frais d'électricité dont le montant de 5863 euros est contesté par le demandeur : 1) les factures annuelles de fourniture d'électricité en fonction de l'énergie effectivement consommée, établies par la société EDF du point de livraison situé X, en application de l'article L121-91 du code de la consommation ; 2) l'autorisation de la société EDF de rétrocéder l'énergie (décret du 23/12/1994) ; 3) les titres de paiement accompagnés des pièces justificatives.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Fontiers-Cabardès à sa demande de copie des documents suivants relatifs à des frais d'électricité dont le montant de 5863 euros est contesté par le demandeur : 1) les factures annuelles de fourniture d'électricité en fonction de l'énergie effectivement consommée, établies par la société EDF du point de livraison situé X, en application de l'article L121-91 du code de la consommation ; 2) l'autorisation de la société EDF de rétrocéder l'énergie (décret du 23/12/1994) ; 3) les titres de paiement accompagnés des pièces justificatives. Au vu des explications présentées par le maire de Fontiers-Cabarès, la commission estime que les documents sollicités ne se rattachent pas aux missions de service public de la commune, mais à la gestion du domaine privé de la commune et à ses rapports locatifs entre celle-ci et Madame X. Toutefois, les factures et titres de paiement mentionnés aux points 1 et 3, qui ont le caractère de pièces justificatives des comptes de la commune, sont, à ce titre, communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la demande sur ces deux points et se déclare incompétente pour émettre un avis sur le point 2.